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La nature, sujet de droit

Accorder des droits aux arbres, aux montagnes ou aux fleuves est une pratique encore rare, mais qui se répand. En 2017, par exemple, le Parlement néo-zélandais a reconnu au Whanganui, cours d’eau sacré pour les Maoris, la qualité d’« être vivant unique », le dotant ainsi d’une personnalité juridique. Beaucoup verront là des dérives prêtant à sourire. C’était le cas du philosophe Tilo Wesche, jusqu’à ce qu’il se penche sérieusement sur la question. Sa perplexité narquoise n’y a pas résisté. Le résultat de ses réflexions est paru outre-Rhin dans un ouvrage qui invite à repenser de fond en comble le concept de propriété. 

Wesche « définit, de façon classique, le droit de propriété comme le pouvoir autorisé de disposer exclusivement de certaines choses, explique Joseph Hanimann dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung. Il est ainsi devenu une promesse de liberté et un pilier du projet des Lumières, qui inclut également l’émancipation et la liberté face à une nature devenue disponible. Cependant, à l’ère des crises environnementales croissantes, la promesse d’émancipation se transforme en son contraire. Wesche recommande d’approfondir le projet des Lumières en révisant le concept de propriété. »

Il distingue la propriété des choses (Sacheigentum) de celle des biens (Gütereigentum). La théorie traditionnelle ne reconnaît que la première. Or, elle met dans le même sac aussi bien « les appareils ménagers, les produits du travail, les denrées alimentaires de base » que « les produits de luxe, le charbon, la terre, les arbres, bref, tout ce qui est possédable ». C’est là, pour Wesche, une conception bien pauvre. Selon lui, la propriété des biens ne donne pas, elle, tous les droits au sujet possédant. L’objet possédé en a aussi. Après tout, « les forêts ne sont pas tout à fait la même chose que les tonnelles de jardin », poursuit Hanimann. Reste un problème : la nature ne saurait faire valoir les droits qu’on lui accorde. Qui le fera pour elle ? La loi, répond Wesche. Comme pour le Whanganui néo-zélandais. Soit. Pas sûr qu’un tel déploiement philosophico-juridique résiste à la dure réalité des grands intérêts économiques.

LE LIVRE

Die Rechte der Natur de Tilo Wesche, Suhrkamp

De la substance à la procédure, le partage du territoire entre humains et non-humains ; Marie-Angèle HERMITTE, « Le concept de diversité biologique…

Quel est le sens de ce mouvement qui, depuis la fin du XIXe siècle, a poussé les États à mettre de côté des portions de leurs territoires pour les dédier à des formes graduées de protection de la nature, des moins contraignantes aux réserves intégrales ? Pourquoi et comment a-t-on articulé protection des milieux et protection d’espèces-clés dont les besoins en termes de nourriture, espace, qualité de l’environnement, entraînent la protection de nombreux éléments nécessaires à leur vie ? On peut certes s’en tenir à un souci scientifique ou esthétique de protection d’objets menacés. J’y vois l’acceptation du partage de la terre et des mers avec des non-humains : l’exigence scientifique coexiste avec un acte politique puisqu’aussi bien, le territoire est au plus près du politique.

On le constate crûment avec la directive Habitats qui a pour objet d’obliger les États à choisir des zones de protection en fonction des spécificités de leurs territoires et de l’intérêt écologique particulier qu’ils peuvent offrir. Le milieu désigné doit être strictement respecté, quels que soient les intérêts humains, dit le texte. Pourtant, l’article 4 organise la défense des humains lorsque l’on peut constater une extension excessive des « espèces animales qui occupent de vastes territoires » : « Les États membres dont les sites […] représentent plus de 5% du territoire national peuvent en accord avec la Commission, demander que les critères […] soient appliqués d’une manière plus souple en vue de la sélection de la totalité des sites d’importance communautaire sur leur territoire. » Autrement dit, même si les critères écologiques devaient conduire à conférer aux non-humains de vastes territoires, la concession maximale est fixée à 95 % pour nous, 5 % pour eux.

Cela peut être malgré tout non négligeable. La France y consacrait en 2007 6,8 millions d’hectares, soit 12,4% du territoire terrestre métropolitain, avec 1 700 sites, 8 372 communes, ce qui concerne 14 millions d’habitants humains - http://www.natura2000.fr/spip.php ?article36. Cette idée de…. Mais la ponction peut être proportionnellement beaucoup plus importante au niveau local : 40 % du territoire de l’Aude par exemple.

Les habitats, territoires des non-humains

Si ces trois textes posent le principe de la prise en compte des exigences économiques, récréationnelles, sociales, culturelles et régionales des humains. Ils obligent aussi les États à tenir compte, « dans leurs politiques d’aménagement et de développement, des besoins de la conservation des zones protégées » ou des « besoins des migrateurs » en termes « d’aires d’hivernage, de rassemblement, d’alimentation, de reproduction ou de mue ». Besoins des uns, besoins des autres.

L’ambition de la directive Habitats est de créer un « réseau écologique européen cohérent », le réseau Natura 2000. Il maille le territoire des humains en lui juxtaposant une cartographie spécifique, le projet actuel étant de réaliser autant de corridors que nécessaire pour former une « trame verte et bleue » permettant la circulation des non-humains. Il s’agit de leur fournir les résidences nécessaires et les chemins pour se déplacer de l’une à l’autre. Ces lieux imposent des contraintes : ne pas détruire ni perturber, encadrer ou interdire la chasse, encadrer ou interdire le commerce.

Comme on sait que les humains ne s’en tiendront pas forcément à leurs engagements initiaux, l’article 6 de la directive Habitats a prévu un mécanisme de mesures compensatoires dont les autorités publiques, maires, préfets et juges ne comprennent pas toujours qu’il peut constituer un utile compromis entre la destruction brute et la protection absolue.

C’est ainsi que l’on voit le tribunal administratif de Pau se montrer sourd à l’appel du crapaud amoureux que rien ne détournera de sa route au printemps, quitte à terminer sous les roues d’une voiture. Dans une affaire de permis de construire de quatre-vingt-un logements, les requérants demandaient la suspension du permis au nom de l’habitat du crapaud accoucheur, le lotissement aboutissant à la suppression d’un corridor utile à ses déplacements.  Dans son ordonnance de référé, le juge répond que la « noue paysagère […] est en contact direct avec le fossé de la rue de Chaloche, site de reproduction maintenu, situé à la bordure est du terrain, proche du croisement des rues de Chaloche et de Caparits, vers lequel les crapauds nichés dans les jardins de la partie est de la rue de Caparits et dans ceux de la rue de Chaloche, lieux déjà urbanisés, ont toujours su se déplacer, malgré la circulation automobile ». Voilà un juge qui ne doit pas souvent sortir de sa voiture ; il constaterait le nombre de crapauds qui, allant au-devant de leurs amours, sont aplatis par les roues des voitures des humains vaquant à leurs occupations.

49 La cour administrative d’appel de Douai fut plus attentive lorsqu’elle approuva l’autorisation de défrichement de 33 hectares de bois destinés à installer un vaste centre de traitement de déchets, avec les nuisances, et les oppositions que l’on imagine de la part des communes avoisinantes . Dérangés dans leur affection pour ce petit bois, certains humains s’associèrent pour soutenir les municipalités récalcitrantes, et demandèrent justice pour les crapauds. Le juge dont le souci essentiel était sans doute de ne pas mettre d’entraves à la construction du centre de déchets approuva la destruction du petit bois au motif que des mécanismes de compensation satisfaisants pour les animaux avaient bien été prévus : 66 hectares seraient replantés en remplacement des 33 hectares perdus ; de nouvelles mares destinées à remplacer celles qui seraient supprimées par le défrichement avaient déjà été créées dans la partie non défrichée du bois ; « que leur colonisation par les batraciens a été organisée et que les animaux de la partie du bois non défrichée peuvent s’adapter aux nuisances occasionnées par le chantier de défrichement ». On aurait aimé savoir comment on organise le déménagement des crapauds et comment on sait qu’ils sont ou ne sont pas trop gênés par les travaux.

50 En fait, le juge agit de trois manières différentes. Amené dans de nombreux cas à constater le conflit d’intérêts et à trancher entre les animaux ou les végétaux et le traitement des déchets humains, il tranchera le plus souvent en faveur des seconds. Dans certains cas toutefois, il pourra s’attacher à montrer la compatibilité des intérêts ; ainsi la cour administrative d’appel de Lyon confirmera l’illégalité d’un projet de carrière dans le parc naturel de la Chartreuse en constatant dans l’intérêt des non-humains la « rupture d’unité d’une zone ZNIEFF de type 2 » dont elle affirme la valeur en tant que « corridor biologique entre Préalpes et Jura ». Mais elle retient aussi que ce « projet en surplomb d’une zone aquifère à forte valeur patrimoniale pour les besoins actuels et futurs » menacerait la qualité de l’eau par les poussières et autres pollutions qu’elle entraînerait, ce qui serait contraire aux intérêts des humains. Enfin, dans des cas plus rares, les tribunaux disent clairement aux humains qu’ils ne sont que tolérés sur le territoire des animaux. Telle fut l’attitude de la cour d’appel de Pau jugeant le chasseur qui tua une ourse alors qu’il l’avait rencontrée plusieurs fois dans la journée sans renoncer à sa chasse.. Alors que le tribunal correctionnel avait retenu en sa faveur l’état de nécessité, ce qui dans le face à face entre l’homme et l’ours est compréhensible, la cour d’appel retient « la responsabilité civile du chasseur, en raison de son comportement fautif, antérieurement au tir… [NDA, ne pas avoir quitté le lieu alors qu’il avait vu l’ourse à plusieurs reprises], comportement fautif aggravé car le chasseur pyrénéen était expérimenté ». Il faut, certes, attendre l’arrêt de la Cour de cassation, mais le message envoyé est clair : en face d’une espèce protégée, dangereuse mais légitime sur le territoire qui lui est octroyé, l’homme doit partir s’il en a la possibilité et ce n’est que confronté brutalement à la bête qu’il pourra être reconnu en état de nécessité.

Qu’il s’agisse de confrontations ou de compatibilité des intérêts, ces procès nous habituent à penser les non-humains comme adversaires ou partenaires, donc sujets. En appréciant les besoins végétaux ou animaux, on s’habitue également à penser le végétal et l’animal comme des êtres complexes évoluant dans un monde qui leur est propre d’une manière que nous pouvons comprendre. Anthropocentrisme pour les uns, acceptation tranquille de la théorie de l’évolution pour les autres. On en donnera un exemple (parmi d’autres) avec le droit des bêtes au calme.

Le droit des bêtes au calme…

Alors que certaines bêtes ne sont en rien dérangées par le vacarme, d’autres le fuient, entamant des migrations hasardeuses : quitter un riche habitat sous la pression du bruit conduit bien souvent à la mort sur une route ou face à un grillage. Même si un retour au calme est prévu, la migration mortelle aura été irréversible. La Commission, porte-parole des animaux protégés sous le contrôle de la Cour de justice de Luxembourg, essaye de veiller sur leur tranquillité avec des succès divers.

En 1991, la Cour eut ainsi à trancher un conflit entre la Commission des Communautés européennes et l’Allemagne à propos de travaux d’endiguement dans une zone de protection spéciale pour les oiseaux .Ces travaux allaient déranger les bêtes le temps des travaux et diminuer leur territoire d’un côté (pt. 17), mais l’augmenter dans une autre zone. La Cour s’attache à montrer (pt. 25) que « la réalisation des travaux permettra la fermeture de deux chenaux de navigation qui traversent la Leybucht si bien que cette zone connaîtra un calme absolu… La digue qui protégeait antérieurement le site de la Hauener Hooge sera ouverte, exposant ainsi à nouveau une zone étendue au mouvement des marées et permettant de la sorte la formation de prés-salés, qui revêtent une valeur écologique considérable ». Certes, il est admis que des nuisances vont résulter des travaux de construction, mais qu’elles « ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour leur réalisation » (pt. 27).

La Cour reviendra sur le calme nécessaire aux oiseaux dans une affaire opposant la Commission à la France à propos des conséquences de l’ouverture d’une carrière sur un couple d’aigles de Bonelli.  La Commission estimait que l’ouverture des carrières entraînerait la disparition d’une partie de son territoire de chasse et « risquait de perturber sa reproduction en raison des nuisances visuelles et sonores liées à l’activité des carrières ». Dès lors, « En ne classant en ZPS aucun territoire du site des Basses Corbières et en omettant d’adopter pour ce site des mesures de conservation spéciale suffisantes quant à leur étendue géographique, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4-1 de la directive oiseaux. » Certes, la Cour n’a pas repris expressément à son compte l’inquiétude sur les nuisances visuelles et sonores dont souffrirait le couple, mais elle approuve la position de la Commission.

Enfin, le 30 janvier 2002, c’est la Grèce qui sera condamnée pour n’avoir pas pris les mesures nécessaires afin de mieux gérer l’île de Zante où la tortue Caretta caretta a l’habitude de venir pondre quand elle vit en Méditerranée : absence de surveillance du site, multiplication des accès à la mer, présence de pédalos et de bateaux, d’un nombre important de parasols et de chaises longues sur différentes plages et de constructions illégales, de vélomoteurs, kiosques et tentes, et d’éclairages perturbant l’animal. La Cour admettra d’abord que la circulation des vélomoteurs est, « notamment en raison des nuisances sonores, de nature à perturber cette espèce durant la ponte, l’incubation et l’éclosion des œufs ainsi que durant le déplacement vers la mer des jeunes tortues » et ensuite que « la présence de constructions sur une plage de reproduction telle que celle de Daphni est de nature à entraîner une détérioration ou une destruction du site de reproduction ».

On peut voir ces arguments comme des données scientifiques, mais le discours invinciblement humanisé en montre, comme en miroir, la nature politique.

La nature, sujet de droit ? par Marie-Angèle Hermitte

https://www.cairn.info/revue-annales-2011-1-page-173.htm&wt.src=pdf

 

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