Le sort de quatre mégabassines suspendu à l’outarde canepetière
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La cour administrative d’appel de Bordeaux suspend l’autorisation de quatre réserves de substitution sur les seize autorisées dans le bassin de la Sèvre niortaise et du Mignon, faute de dérogation Espèces protégées.

L’affaire est sous le feu des projecteurs depuis la manifestation violemment réprimée le 30 octobre 2022 à Sainte-Soline (Deux-Sèvres). La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu ce mercredi 17 décembre 2024 sa décision sur la légalité des autorisations environnementales de seize réserves de substitution dans le bassin de la Sèvre Niortaise et du Mignon. Celles-ci avaient été accordées en octobre 2017 par arrêté interpréfectoral à la Société coopérative anonyme de l’eau des Deux-Sèvres, ou Coop de l’eau 79.
Une dizaine d’associations (1) , dont Nature Environnement 17 et la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), avaient demandé à la cour d’annuler cet arrêté d’autorisation ainsi que le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 avril 2023. Celui-ci avait rejeté leur requête après avoir estimé que la réduction, par un nouvel arrêté interpréfectoral, de la capacité totale de stockage des retenues (de 8 648 582 m3 initialement à 6 194 042 m3) et l’ajout de prescriptions avaient permis de remédier aux illégalités constatées lors d’un premier jugement.
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Oiseau en danger d’extinction
En ce qui concerne les volumes d’eau autorisés au prélèvement, la cour administrative d’appel estime que le projet ne méconnaît pas le principe d’une gestion équilibrée et durable de l’eau que doivent respecter les autorisations environnementales. Pour cela, elle relève les différentes conditions imposées par l’Administration en accordant les autorisations : remplissage des réserves conditionné au respect de seuils fixés au regard du niveau de la nappe phréatique et des cours d’eau, obligation pour le titulaire de l’autorisation de s’assurer en continu du respect des indicateurs et d’en rendre compte à l’Administration, autorisation des prélèvements entre le 1er novembre et le 31 mars seulement, etc.
S’agissant, en revanche, des possibles atteintes du projet aux espèces protégées, la cour juge illégale l’autorisation délivrée faute d’inclure une dérogation Espèces protégées, qui était nécessaire pour quatre des seize réserves de substitution constituant le projet, soit celles situées à Saint-Sauvant, Sainte-Soline, Messé et Mougon. En cause ? L’outarde canepetière, un oiseau en danger d’extinction dont la population migratrice a subi un déclin de 94 % entre 1978 et 2000 et ne subsiste plus que dans le Centre-Ouest de la France, rappelle la LPO. Or, cette espèce évolue dans le secteur de la zone de protection spéciale de la plaine de La Mothe-Saint-Héray-Lezay où est projetée l’implantation de ces quatre bassines. Considérant que leur construction est de nature à détruire tout ou partie de son habitat et lui porte une atteinte caractérisée, la cour suspend les autorisations pour ces quatre réserves jusqu’à l’obtention, si elle se révèle justifiée, de la dérogation manquante.
Elle juge en revanche que cette suspension ne fait pas obstacle à l’utilisation par les agriculteurs raccordés de l’eau déjà stockée dans la réserve de Sainte-Soline, la seule à déjà fonctionner. Cette utilisation doit toutefois être effectuée « sans travaux ni transports supplémentaires et sans donner lieu à un nouveau remplissage de la réserve ».
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« Projet qui n’a jamais été pensé en conformité avec le droit de l’environnement »
Après cette décision, le collectif d’associations requérantes crie victoire mais s’indigne des possibilités de régularisation laissées aux porteurs de projet. « Il s’agit de la deuxième fois que les tribunaux repassent après les préfectures pour sanctionner des irrégularités du projet qui n’a jamais été pensé en conformité avec le droit de l’environnement. Cette nouvelle pratique juridique est critiquable : si un projet est jugé illégal, il doit être annulé, pas régularisé. Ceci encourage également les constructions en cours de procédure et les passages en force », estiment les associations.
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Ces dernières dénoncent également le choix réalisé par la Coop de l’eau 79 d’avoir débuté les travaux à Sainte-Soline dès mars 2023, avant la décision d’appel, sachant que la dérogation Espèces protégées risquait de lui être imposée. « Pour ces faits, une plainte pour destruction de 17 hectares d’habitat d’une espèce protégée a été déposée par notre collectif », rappellent les associations..
Celles-ci s’interrogent sur l’obstination de l’État et des agriculteurs irrigants à poursuivre ce projet, alors qu’il est « par ailleurs probable qu’il soit impossible de remplir toutes les bassines à l’avenir ». Et de rappeler : « En parallèle du recours contre les autorisations environnementales de ce projet, l’autorisation unique de prélèvement (AUP) pour l’irrigation agricole sur le territoire des seize bassines a été annulée par le tribunal administratif de Poitiers, le 9 juillet 2024, en raison de volumes autorisés excessifs. »
Le collectif d’associations, tout comme la Confédération paysanne, souligne l’inexécution de ce jugement. L’Établissement public du Marais poitevin (EPMP) n’a pas fourni un nouveau plan de prélèvements pour l’irrigation, rendant ainsi tout prélèvement illégal jusqu’à un nouveau plan validé par les préfectures, pointe le syndicat paysan. « Pourtant le remplissage se poursuit, avec la complicité de l’État », relève la Confédération.
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De l’eau pour les agriculteurs cet été
« Les agriculteurs de Sainte-Soline ne seront pas privés d’eau cet été », se félicite de son côté la Coop de l’eau 79. « Sachant que sur ces quatre réserves, trois ne sont toujours pas construites, il n’y aura donc aucune conséquence, se réjouit son président, Thierry Boudaud. Concernant Sainte-Soline, « la cour d’appel va au-delà des préconisations du rapporteur public. Elle nous propose un aménagement pour permettre aux douze exploitations raccordées d’utiliser l’eau stockée l’été prochain. C’était pour nous une condition importante et nous en sommes satisfaits », ajoute le représentant des agriculteurs irrigants.
De leur côté, les ministres démissionnaires de la Transition écologique et de l’Agriculture disent, laconiquement, prendre acte de la décision de justice. « Concilier la préservation et l’accès à la ressource en eau est (…) un enjeu majeur pour pérenniser notre agriculture et préserver notre biodiversité (…). Dans ce contexte, les stratégies de gestion de l’eau de l’ensemble des usagers de l’eau doivent s’adapter vers une gestion plus sobre et efficiente, concomitamment à une mobilisation de nouvelles ressources en eau telles que le stockage de l’eau », affirment Agnès Pannier-Runacher et Annie Genevard.
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Le feuilleton judiciaire ne devrait toutefois pas s’arrêter là. « Pour les douze bassines « validées », un pourvoi sera peut-être introduit devant le Conseil d’État. Pour les quatre autres, il faut attendre le terme de la procédure de régularisation », explique sur X l’avocat et professeur de droit Arnaud Gossement. « Il faut (…) rappeler qu’en dehors d’un pourvoi, la ou les dérogations Espèces protégées des quatre réserves de substitution (…) pourront être critiquées elles-mêmes en justice », ajoute Sébastien Le Briero, avocat des associations requérantes.
Laurent Radisson, journaliste, Rédacteur en Chef de Droit de l’Environnement Reproduction établissant un lien préformaté [45296] / utilisation du flux d’actualité.