Dans la nuit du 2 au 3 janvier 2026, on le sait, de puissantes explosions se sont produites à Caracas, capitale du Venezuela, et ses environs. Quelques heures plus tard, un communiqué du gouvernement dénonçait « la très grave agression militaire perpétrée par l’actuel gouvernement des États-Unis d’Amérique [comme constituant] une violation flagrante de la charte des Nations unies ». Puis, plus loin, affirmait que le Venezuela « [e]n stricte conformité avec l’article 51 de la charte des Nations unies, […] se réserv[ait] le droit d’exercer sa légitime défense pour protéger son peuple, son territoire et son indépendance. »
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De son côté, Donald Trump a pris la parole depuis Mar-a-Lago pour donner sa version de l’opération militaire menée sans l’aval du Congrès des États-Unis. Estimant qu’il s’agit d’une « assaut comme on en n’a pas vu depuis la Seconde Guerre mondiale », il confirme le déploiement de troupes aérienne, terrestre et maritime « pour lancer un assaut spectaculaire ». Il confirme également la capture de Nicolás Maduro et de son épouse qui doivent être jugés à New York « en raison de leur campagne de narcoterrorisme meurtrière contre les États-Unis et leurs citoyens ». Il affirme ensuite que les États-Unis vont « diriger le pays jusqu’à ce que nous puissions nous assurer d’une transition sûre, appropriée et judicieuse ».
Il menace également d’une deuxième attaque « beaucoup plus importante, si nécessaire » et annonce l’arrivée de compagnies pétrolières américaines afin d’exploiter les ressources du pays. Il indique enfin que « les États-Unis conservent toutes les options militaires jusqu’à ce que leurs exigences soient pleinement satisfaites » avant de conclure qu’il a, lors de l’offensive qu’il a suivie en direct, « assisté à l’une des attaques les plus précises contre la souveraineté ». Si les yeux se tournent désormais vers le Groenland, la Colombie ou Cuba, cette analyse met en lumière quelques éléments choisis de droit international en lien avec l’opération « Absolute Resolve ».
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Une violation flagrante du droit international
L’ensemble de cette opération est, de manière flagrante, contraire au droit international. Le droit au recours à la force contenu dans la charte des Nations unies est de nature coutumière et tient en quelques points clés.
Premièrement, les signataires de la charte s’engagent à « s’abst[enir], dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État ». Deuxièmement, les membres des Nations unies doivent solder tout différend par le recours à des moyens pacifiques. Troisièmement, si la situation le requiert, le Conseil de sécurité des Nations unies peut, selon une gradation appropriée, décider de mesures à prendre pour y faire face, dès lors qu’il constate une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d’agression. En dernier recours, lorsque de telles mesures se révèlent inadéquates ou inefficaces, il « peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu’il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d’autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations unies ».
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Tout ceci, enfin, ne doit pas être interprété comme portant atteinte « au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales ».
Autrement dit, le recours à la force d’un État contre un autre État ne peut être que l’exception en droit international et est strictement encadré par la charte des Nations unies. Soit le recours à la force est autorisé par le Conseil de sécurité des Nations unies en raison d’une atteinte à la paix et à la sécurité internationales, soit il est toléré lorsqu’il s’inscrit dans une démarche de légitime défense c’est-à-dire le droit des États de recourir à la force pour se défendre contre une agression armée. Aucune de ces deux hypothèses n’est en l’occurrence validée. À aucun moment le Conseil de sécurité n’a autorisé cette opération et les États-Unis ne se trouvaient pas en situation de légitime défense.
À cet égard, que Donald Trump évoque dans son discours du 3 janvier le vol de propriétés, des meurtres, des kidnappings, parle du Venezuela comme d’une organisation terroriste et estime que Nicolás Maduro a mené une « campagne incessante de violence, de terreur et de subversion contre les États-Unis d’Amérique, menaçant non seulement notre peuple, mais aussi la stabilité de toute la région » n’y change rien. Afin qu’un recours à la force en légitime défense soit licite, celui-ci doit répondre à une « attaque armée », laquelle est absente du contexte actuel. Le narcotrafic, s’il peut évidemment engendrer des morts, ne saurait être qualifié comme tel. L’opération « Absolute Resolve » se situe donc en dehors de tout cadre du droit international.
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Absence de toute volonté de justification juridique
Le discours de Donald Trump dans les heures qui ont suivi l’intervention, comme toutes les prises de parole ultérieures de l’administration américaine, tranche par sa volonté de ne pas embrasser la rhétorique de la mise de la guerre hors la loi. Aucune référence n’est faite à une quelconque base juridique qui permettrait, en droit international, de formuler une tentative d’explication pour l’opération. Bien au contraire, le discours apparaît comme une manière de vanter le pouvoir des États-Unis de violer impunément ces règles.
Cette attitude de déni avait déjà marqué la précédente administration lors de bombardements en Syrie en 2017. Toute justification au plan du droit international avait cédé la place à une évocation du combat des « nations civilisées » contre la barbarie, à la nécessité de mettre fin aux souffrances des « enfant[s] de Dieu », car « aussi longtemps que l’Amérique sera synonyme de justice, la paix et l’harmonie finiront par l’emporter ». Dans une certaine mesure, les événements au Venezuela marquent simplement une nouvelle étape dans cette approche. Tout en confirmant son absence de volonté de participer au travail de justification juridique du comportement des États-Unis en droit international, Donald Trump revendique son pouvoir de briser ces règles impunément. Si le droit international ne figure pas dans les tentatives de légitimation discursive de l’action, le silence se transforme maintenant en volonté assumée d’endosser fièrement la violation, en revendiquant son ampleur inédite. En creux, on entend la volonté de se réjouir de l’impuissance de la réponse possible à son encontre.
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Comme l’a souligné Anne Orford, si l’ordre juridique international post-Deuxième Guerre mondiale en matière d’interdiction du recours à la force est loin d’être idéal, il constitue à tout le moins le moyen de soumettre les justifications du recours à la violence étatique au débat et à la contestation publics. La culture institutionnelle de sécurité collective, instaurée par la charte des Nations unies, a le mérite d’imposer aux États la discipline minimale de fournir une justification aux actions qu’ils entreprennent au nom de la sécurité individuelle et collective au vu des grandes lignes directrices de la Charte.
L’administration Trump brise ce filet de sécurité minimal. Tout d’abord, cela se manifeste par l’incohérence béante de l’argument politique mobilisé de lutte contre le narcotrafic. Pour le comprendre, il suffit d’observer de manière plus large la posture américaine dans la région, en la comparant à d’autres formes d’ingérence en cours, notamment au Honduras. Lors de la récente élection présidentielle, Donald Trump a apporté son soutien au candidat Nasry Asfura, en laissant entendre qu’un choix politique alternatif du peuple aurait entraîné un anéantissement de l’aide américaine. Par ailleurs, Donald Trump a gracié l’ancien président hondurien, Juan Orlando Hernandez, pourtant condamné par la justice américaine à quarante-cinq ans de prison pour narcotrafic. On voit là se dessiner la réalité des intentions américaines, qui ne visent en réalité pas à maintenir la fermeté dans la lutte contre le narcotrafic dans la région, mais à renforcer leur politique hégémonique.
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Ensuite, c’est la volonté réelle de développement de la « doctrine Monroe » qui ressurgit. Au président de la Colombie, Gustavo Petro, qui critiquait l’intervention au Venezuela, Donald Trump a répondu de « faire gaffe à ses fesses » : « La Colombie est très malade, elle aussi. Elle est dirigée par un homme malade, qui aime produire de la cocaïne et la vendre aux États-Unis. Il ne va pas faire ça longtemps », en concluant qu’une action militaire en Colombie lui « paraît bien ».
Fuad Zarbiyev et Mohamed Mahmoud Mohamedou l’ont clairement énoncé : la véritable rupture que l’administration Trump introduit dans la relation des États-Unis au droit international ne tient pas tant à la réitération ou à l’importance de la violation de la règle, qui était déjà monnaie courante par le passé, mais à cette attitude ouvertement nonchalante et méprisante à l’égard du droit en tant que langage de justification. Le refus pur et simple de participer au jeu discursif du droit international est un tournant majeur : « Un acteur qui rend un hommage hypocrite aux normes internationales est plus perméable à l’influence de celles-ci que celui qui affiche un mépris pur et simple. »
Enfin, ce mépris à l’égard de la règle de droit dans les relations internationales est sans doute reflété par une attitude similaire en ce qui concerne les règles du jeu constitutionnel interne. De nombreuses voix se sont élevées concernant la violation flagrante des limites posées par la Constitution américaine au choix arbitraire du président de recourir à la force sans passer par le Congrès.
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Un conflit armé international entre les États-Unis et le Venezuela
Subsidiairement, cette opération constitue l’acte déclencheur d’un conflit armé international entre les États-Unis et le Venezuela, auquel s’applique le droit international humanitaire. Ce dernier prévoit qu’il est applicable à tout conflit armé surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes des Conventions de Genève de 1949. Tous les États du monde sont parties à ces Conventions. Ainsi, toute attaque armée, quel que soit son niveau d’intensité ou sa durée, d’un État contre un autre État se qualifie de conflit armé international quelle que soit la dénomination qui lui est éventuellement donnée. Que Donald Trump indique que « cette opération a été menée en coordination avec les forces responsables de l’application des lois », en l’assimilant à une hypothétique opération de police, ne change donc rien à cette qualification.
Il en va de même des dénégations qui ont pu être formulées face à cette qualification. La qualification de conflit armé repose sur l’observation des faits et ne dépend pas de la labellisation que souhaiterait lui opposer ses protagonistes. Il en résulte que les destructions de biens occasionnées par l’opération, de même que la mort d’environ soixante-dix personnes selon des estimations, les blessures infligées à quatre-vingt-dix autres, la capture et les poursuites engagées contre Nicolás Maduro, qui peut être considéré comme un prisonnier de guerre, et Cilia Flores son épouse, doivent être analysées au titre de ce droit. À cet égard, il est nécessaire de souligner que les garanties du droit international général et des droits humains continuent à s’appliquer concomitamment à l’application du droit international humanitaire. Ainsi, se pose notamment la question de la justification de poursuites, par une juridiction américaine, d’un chef d’État étranger en exercice.
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Avant de se prononcer sur une éventuelle responsabilité pénale, par rapport à laquelle les juridictions américaines ne pourraient pas se fonder sur un titre de compétence territorial mais plus vraisemblablement sur une hypothétique lésion des intérêts américains (ou universels) ou de citoyens américains par le narcotrafic, les juges devront nécessairement tenir compte de l’immunité de juridiction pénale dont jouit un président en exercice. Il sera probablement soutenu que Maduro n’était pas reconnu comme exerçant une telle fonction de manière légitime, mais il reviendra à la justice américaine, puisqu’elle est saisie, d’analyser cette question de manière bien plus rigoureuse que ne le ferait son président dans une conférence de presse.
En outre, au titre du droit international humanitaire, les personnes de nationalité vénézuélienne se trouvant sur le territoire des États-Unis doivent se voir reconnaître le statut de personne protégée et bénéficier des protections afférentes si elles se trouvent aux mains des autorités américaines. L’existence d’un conflit armé entre le Venezuela et les États-Unis a également pour conséquence que les forces armées vénézuéliennes pourraient cibler tout objectif militaire se trouvant sur le territoire des États-Unis.
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Par ailleurs, si les États-Unis en viennent à « diriger le pays jusqu’à ce qu[ils puissent] effectuer une transition sûre, appropriée et avisée » tel que l’a formulé Donald Trump, la situation demeurera un conflit armé international, prenant cette fois la forme d’une occupation. Un territoire est en effet considéré comme occupé dès lors qu’il se trouve de fait placé sous l’autorité de l’ennemi, que cette autorité rencontre une résistance ou non. L’occupation place la population se trouvant sur le territoire dans une situation de grande vulnérabilité, puisque sa vie quotidienne se trouve alors administrée par une puissance ennemie. Le droit international humanitaire le prend en compte et énonce un certain nombre de clauses de sauvegarde et d’obligations particulièrement exigeantes à la charge de la puissance qui occupe. L’accaparement des ressources naturelles – puisque à mots découverts, le véritable enjeu est là – est par exemple prohibé et la propriété publique immobilière doit être administrée conformément à la règle de l’usufruit.
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La fin justifie les moyens ? La géopolitique des passions négatives
Le choix du Venezuela pour (débuter) sa politique hégémonique dans la mer des Caraïbes a été fait à dessein par Donald Trump, en raison d’une situation interne complexe qui avait justifié l’une des crises migratoires les plus importantes qu’aient connu le pays et la région. C’est la dureté de la situation interne qui explique que certains acteurs concernés se soient réjouis de l’action américaine, vue comme libératrice pour une population confrontée à l’insécurité, la pauvreté et la corruption.
La gravité de la situation concernant les droits humains au Venezuela ne fait pas de doute. Le 11 décembre 2025, une mission indépendante des Nations unies avait d’ailleurs dénoncé la multiplication depuis 2014 de privations arbitraires de la vie, de détentions arbitraires, de violences sexistes et sexuelles, ainsi que d’actes de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants lors d’opérations de maintien de l’ordre dans le contexte de manifestations et d’actions de persécution politique ciblée.
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À cette crise des droits humains s’ajoutait une deuxième crise politique interne, ayant un impact sur la position internationale du Venezuela. En effet, au lendemain de la réélection en 2018 de Nicolás Maduro, le président de l’Assemblée nationale Juan Guaidó s’était autoproclamé président par intérim en dénonçant une élection entachée d’importantes irrégularités, sans toutefois réussir à exercer un contrôle effectif sur l’appareil étatique. Maduro s’était imposé, soutenu par l’armée. La Cour interaméricaine des droits de l’homme, intégrée au système de l’Organisation des États américains (OEA), avait eu à connaître de cette crise politique interne, dans la récente affaire « Chirinos Salamanca ».
Alors que le Venezuela de Maduro avait dénoncé la Convention américaine relative aux droits de l’homme, et la compétence contentieuse de la Cour en 2012, cette dernière avait justement joué sur cette dualité des légitimités politiques internes pour affirmer que le Venezuela restait lié par la Convention, en reconnaissant la validité de la (re)ratification déposée en 2019 par Juan Guaidó devant l’OEA. Sur cette base, elle s’est déclarée compétente pour connaître de violations graves des droits humains commises après 2013, ouvrant ainsi la voie à une condamnation internationale du Venezuela. Le droit international des droits humains pourra donc constituer un outil pour lire les évolutions du rétablissement de la légalité dans le pays.
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C’est à l’aune de ce contexte qu’il faut comprendre la réaction des Vénézuéliens qui se réjouissent dans les rues ou celle de la prix Nobel pour la paix 2025, María Corina Machado, qui commence sa lettre en réaction aux attaques en affirmant que « le gouvernement des États-Unis a maintenu sa promesse de faire valoir la loi » et que « Nicolás Maduro fait face aujourd’hui à la justice internationale pour les crimes atroces commis contre les Vénézuéliens ». Celle-ci appelle Edmundo Gonzalez à prendre le pouvoir, au vu des résultats des élections de 2024, que le Collège national électoral n’a jamais véritablement diffusés de manière transparente.
Questionnés au sujet des récentes attaques américaines, les membres de la mission d’enquête onusienne ont répondu sans équivoque : « Les violations graves et persistantes des droits humains commises par le gouvernement Maduro ne justifient pas une intervention militaire américaine qui enfreint le droit international […] De même, l’illégalité de l’attaque américaine ne diminue en rien la responsabilité évidente des responsables vénézuéliens, y compris M. Maduro, pour des années de répression et de violence constituant des crimes contre l’humanité. Le peuple vénézuélien a besoin et mérite des solutions qui respectent pleinement le droit international. »
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Par l’opération « Absolute Resolve » et par les suites que l’on peut en anticiper, l’administration Trump infléchit la position américaine développée dans l’après-11 septembre et qui consistait à défendre une logique selon laquelle la fin de la lutte contre le terrorisme justifierait la possibilité pour les États d’avoir recours à des mesures d’exception. Cette approche, systématiquement rejetée par les juridictions internationales, a contribué à affaiblir le pouvoir du droit international de corseter l’action militaire étatique. La posture américaine se traduisait par un plaidoyer pour la théorie de la « guerre juste » en droit international contemporain, ce qu’on a pu appeler un « turn to ethics », c’est-à-dire la mise du droit international au service d’une éthique dictée par les États-Unis.
Toutefois, la rupture actuelle va plus loin : il ne s’agit plus de tenter de justifier juridiquement l’extension du pouvoir d’action, mais de s’en affranchir entièrement, l’appel aux passions négatives et à l’émotion politique tenant lieu de légitimation, au mépris du rôle du droit dans l’encadrement des conduites.
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Faut-il pour autant y voir le dernier clou planté dans le cercueil du droit international ? Non, du moins tant qu’à cette lecture hégémonique et impérialiste imposée par l’administration Trump et relayée par tous les médias s’opposera une pratique et une lecture qui s’inscrivent dans la défense d’un ordre international fondé sur le droit. En témoignent les réactions condamnant l’intervention. Mais pour que cette dynamique demeure et que l’État de droit prévale, au plan interne comme au plan international, il est essentiel que les voix s’élevant contre de telles violations soient considérablement plus fermes et plus fortes. Cette opération vient s’ajouter à d’autres qui, à l’évidence, participent d’un tournant pour le droit international et les organisations multilatérales. Il est encore possible, et plus encore souhaitable, de les préserver. Il s’agit sans doute d’une occasion déterminante pour que le multilatéralisme tente de se réinventer, malgré ses blocages et ses échecs récents.
Le droit international peut être mobilisé comme instrument de domination, c’est d’ailleurs ce que les États-Unis ont souvent fait dans l’histoire par leurs interventions en Amérique latine. Il peut toutefois servir également comme outil d’émancipation, au service du plus vulnérable et du dominé. Mais ni le droit, ni ces organisations, ne peuvent y parvenir sans le soutien des États (et des individus) qui l’élaborent et les composent.
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