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mardi 9 décembre 2025

Société
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Connaître la loi de 1905 et l’appliquer

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ll y a 120 ans était promulguée la loi de séparation des Églises et de l’État, un texte philosophiquement très « libéral » au sens où il entend placer la religion au service des libertés publiques. Mettre au jour le processus dans lequel l’élaboration de cette loi s’est insérée démontre qu’elle apparaît de manière indue dans les propos de celles et ceux qui s’y réfèrent avec l’ambition de neutraliser certaines confessions.

 

Célébrée chaque 9 décembre, et spécialement cette année où elle fête ses 120 ans, la loi de 1905, séparant les Églises de l’État, reste pourtant mal connue, d’autant plus qu’elle s’insère dans un processus qui va de 1902 à 1908. Ainsi, pour comprendre ce qui a conduit à la confection de la loi (et à son application), il faut prendre ses distances avec certaines idées reçues.

D’abord, existait en France non un « système concordataire », comme on l’écrit trop souvent, mais un régime de « cultes reconnus[1] ». Certes, ce régime comprenait le Concordat de 1801, mais celui-ci n’était devenu une loi de l’État, l’année suivante, que complété par des Articles organiques où le catholicisme devait partager la légitimité religieuse avec deux cultes protestants (luthérien et réformé) puis, progressivement, le culte israélite. Ainsi, quand l’article 2 de la loi de séparation affirme que « La République ne reconnaît […] aucun culte », cela ne signifie pas qu’elle ignore les religions (au contraire puisque, selon l’article premier, elle « garantit leur libre exercice ») mais qu’elle met fin au statut officiel de ces cultes.

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Ensuite, malgré l’accroc de l’interdiction du divorce en 1816, la loi était déjà laïque – le Code civil ne se réfère en aucune manière à la religion et, parfois, transgresse des normes religieuses. En revanche, la morale publique devait avoir un fondement religieux, ce qui justifiait que les « ministres » des cultes reconnus soient salariés – et étroitement surveillés ! – par l’État. Par ailleurs, l’école publique commençait et terminait ses journées par des prières et elle comportait un cours de morale religieuse. Aristide Briand qualifie ce régime de « demi-laïcité ».

Un basculement vers une « complète laïcité » (dixit Briand) commence à s’opérer avec la laïcisation de l’école publique (1882-1886), et l’instauration d’une morale laïque. Mais, attention, contrairement au stéréotype, l’école n’était pas « laïque et obligatoire » ; l’instruction devint obligatoire, l’école publique, gratuite et laïque. La « liberté de l’enseignement » fut maintenue (et, quand elle sera menacée, en 1902-1903, Georges Clemenceau affirmera : « s’il se produit un conflit entre la République et la liberté, c’est à la liberté que je donnerai raison »). D’autre part, malgré les pressions de certains laïques, Jules Ferry, soucieux de respecter la liberté religieuse, fit vaquer l’école publique un jour par semaine (à l’époque, le jeudi) pour faciliter la tenue du catéchisme.

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Enfin, si le protestantisme et le judaïsme apparaissaient acclimatés à la République, il n’en était pas de même du catholicisme. Celui-ci se compromit dans les tentatives de restauration monarchique des années 1870. Le Ralliement à la République, demandé par le pape Léon XIII en 1892, loin de calmer le jeu, intensifia au contraire le conflit car les « ralliés » voulurent changer la République de l’intérieur. Ils prônèrent la « République des honnêtes gens » contre celle que pervertissaient, selon eux, juifs, francs-maçons et protestants. L’affaire Dreyfus éclata dans ce contexte. Au début du XXe siècle, l’Église catholique apparaissait à la gauche républicaine plus menaçante que jamais.

Dans une telle situation, le président du Conseil, Émile Combes, combattit durement les congrégations, qui avaient été antidreyfusardes, et voulut parvenir à un « Concordat renforcé ». Cependant, le durcissement du dissensus entre le gouvernement français et le successeur de Léon XIII, Pie X, entraîna, finalement, la rupture des relations diplomatiques entre la France et le Saint Siège (30 juillet 1904). Combes projeta alors une séparation qui était bien davantage un détachement du catholicisme français à l’égard de Rome qu’une rupture de ses liens organiques avec l’État. Clemenceau la compara d’ailleurs avec la Constitution civile du clergé de 1790. L’objectif consistait à « républicaniser » le catholicisme, de grès ou de force. Certains souhaitaient même, à l’extrême gauche, recommencer l’entreprise de « déchristianisation » tentée en 1793.

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Mais, afin que la gauche ne soit plus obnubilée par l’anticléricalisme et puisse réaliser des réformes sociales (retraites ouvrières, impôt sur le revenu …), Briand, soutenu par Jean Jaurès, fit progressivement prévaloir une autre solution : prendre l’Église catholique telle qu’elle était et l’inclure dans un ordre public démocratique, dont la priorité consistait à « [assurer] la liberté de conscience » (début de l’article premier). Le renoncement à promouvoir un « catholicisme républicain » aboutit, malgré un vif conflit interne à la gauche républicaine au pouvoir, à l’article 4, article clef de la loi, où les futures « associations cultuelles » devraient se conformer à l’« organisation générale du culte dont elles se [proposaient] d’assurer l’exercice ». La formule fut trouvée dans la législation américaine et écossaise par le socialiste Francis de Pressensé, président de la Ligue des droits de l’Homme.

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La loi de séparation fut philosophiquement très « libérale », dans les deux sens de ce terme : la religion est au bénéfice des libertés publiques ; la religion ne surplombe pas l’État et la société, elle est un choix personnel.

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En clair, l’Église catholique resterait une organisation « monarchique » (selon le terme utilisé et par ses partisans et par ses adversaires) au sein de la République. 195 députés de gauche (notamment les radicaux, dont Ferdinand Buisson) refusèrent cette perspective. Mais l’alliance d’environ 140 d’entre eux (centre gauche et socialistes jaurésiens), avec le centre et la droite, lui permit de triompher. Le désaccord portait sur la conception de la liberté de conscience. Dans l’optique de la culture radicale, celle-ci était, avant tout affaire individuelle ; pour Jaurès et ses amis (traités alors de « socialistes papalins »), elle comportait également une dimension collective : l’État laïque ne reconnaissait plus les Églises, mais « respectait » leur constitution.

D’autres mesures, demandées par une partie de la gauche, furent refusées, telles que l’interdiction de la soutane dans l’espace public ou l’interdiction des processions, alors très ostentatoires, dont la possibilité fut étendue par l’abolition des articles organiques (combinaison des articles 27 et 44). En revanche, si les « manifestations extérieures » de la religion pouvaient largement s’exprimer quand elles engageaient des individus et/ou des groupes, il ne devait plus y avoir d’érection de symboles religieux connotant une unité de croyance de l’ensemble de la collectivité. C’est pourquoi, installer des crèches dans les mairies, ériger des statues religieuses dans l’espace commun sont des instrumentalisations politiques de la religion, transgressant l’article 28 de la loi. De même, « il est interdit de tenir des réunions politiques » dans les édifices cultuels (article 26).

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Plantation par la mairie de Die d’un arbre en hommage à la laïcité.

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En définitive, la loi de séparation fut philosophiquement très « libérale », dans les deux sens de ce terme : la religion est au bénéfice des libertés publiques ; la religion ne surplombe pas l’État et la société, elle est un choix personnel. Certains catholiques, des Académiciens par exemple, plaidèrent en faveur d’une loi qui, écrivirent-ils, ne nous empêche « ni de croire ce que nous voulons, ni de pratiquer ce que nous croyons ». Mais cette optique n’était nullement celle de Pie X pour qui « l’Église » était détentrice de la Vérité, sans qu’il soit permis à tout un chacun de croire ce qu’il voulait. Non seulement le pape demanda aux catholiques de ne pas former d’associations cultuelles (août 1906) mais, de décembre 1906 à mai 1908, il opposa trois autres refus aux solutions concoctées par Briand – loi de 1884 (améliorée) sur la liberté des réunions publiques, loi de 1901 sur les associations, création de mutualités de prêtres.

Pour le Souverain Pontife, à partir du moment où son Église n’était plus officielle, elle subissait une « persécution » feutrée ; il fallait acculer le gouvernement à fermer les églises, à créer un « délit de messe », pour que cette « persécution » puisse être manifeste. Mais Briand ne tomba pas dans le piège tendu à la République. Soutenu, en maugréant quelque peu, par Clemenceau (devenu Président du Conseil et ministre de l’Intérieur), il décida alors de rendre « l’Église [catholique] légale malgré elle » (propos tenus à quatre reprises à la Chambre et au Sénat). Dès la fin de 1908 le culte catholique s’exerce tranquillement « sans titre juridique » et les « catholiques surexcités » (Briand) ont été marginalisés. En 1923-1924, l’« accord Poincaré-Cerretti » permit la création d’« associations diocésaines », sous la direction des évêques.

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La philosophie politique de la loi de 1905 consiste donc à isoler les extrémistes et à se montrer le plus inclusif possible pour tous les autres citoyen.ne.s. C’est d’ailleurs ce que proclame la Constitution de la Ve République en affirmant que la République « laïque […] respecte toutes les croyances ». La loi de 1905 n’a pas à être « modifiée », mais plutôt à être intégralement appliquée (y compris en Alsace-Moselle, en Guyane et à l’Église catholique). Celles et ceux qui prônent une « nouvelle laïcité » (selon l’expression de François Baroin, dans son Rapport au premier ministre, en 2003), plus identitaire et cultuelle que politique, où la neutralité n’est plus un moyen au service d’une égale liberté de conscience mais devient une finalité, une neutralisation de certaines religions, se réclament donc indûment de la loi de 1905. Ils tombent dans un piège analogue à celui que Briand réussit à éviter.

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 Jean Baubérot-Vincent a récemment publié 1882-1905, ou la laïcité victorieuse, aux éditions PUF. 

Jean Baubérot-Vincent, Sociologue et historien, Professeur émérite de l’École Pratique des Hautes Études (EPHE, Sorbonne), directeur honoraire du Groupe Sociétés Religions Laïcités (CNRS-EPHE)

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