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Écologie
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Méga data centers : la souveraineté numérique contre l’écologie

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Le 15 avril, le Parlement a définitivement adopté une loi qui étend aux data centers le régime dérogatoire de « projets d’intérêt national majeur ». Derrière les discours pointant un retard français en matière de souveraineté numérique se joue un arbitrage politique au détriment de l’environnement et des collectivités territoriales. Et au bénéfice d’opérateurs extra-européens. On attend pour fin mai l’avis du Conseil constitutionnel.

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À Dugny, en Seine-Saint-Denis, un chantier de 9,5 hectares avale une friche industrielle. Deux milliards d’euros d’investissement privé, 200 mégawatts de puissance installée – l’équivalent du cinquième d’un réacteur nucléaire EPR. À terme, 108 groupes électrogènes de secours, alimentés au fioul, prendront le relais en cas de coupure.

Pour fonctionner, l’installation mobilisera 28 kilomètres de liaisons souterraines à 225 000 volts, reliant le site aux postes sources de Villiers-le-Bel et du Plessis-Gassot. Le projet « Dugny Digital Hub » prévoit 110 emplois permanents. Un emploi pour 20 millions d’euros investis[1].

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À Foujou, en Seine-et-Marne, le fonds émirati MGX installe un méga-campus de 1,4 gigawatt sur 89 hectares, pour 50 milliards d’euros. À Marseille, le Grand Port Maritime concentre des besoins électriques « équivalents à ceux de plus de 200 000 foyers », selon une délibération critique adoptée par le conseil municipal en octobre 2023[2].

Le collectif « Le Nuage était sous nos pieds » en recense 348 déjà en service sur le territoire national, et 45 en construction. Le gouvernement a identifié 63 sites industriels « propices » à l’accueil de nouveaux projets, pour une surface totale de l’ordre de 1 200 hectares – l’équivalent d’une ville comme Versailles. Une dizaine dépassent le seuil de 50 mégawatts de puissance installée qui caractérise les « méga data centers ». Selon l’Agence internationale de l’énergie, la consommation électrique mondiale des data centers pourrait doubler d’ici 2030, l’intelligence artificielle pesant à elle seule pour 40 % de leur appétit énergétique avant la fin de la décennie.

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En France, l’Autorité de régulation des communications (Arcep) a relevé une hausse de 8 % de leur consommation d’électricité en 2023 – alors même que les autres secteurs tertiaires diminuaient – et de 19 % de leur prélèvement d’eau, essentiellement d’eau potable. L’étude publiée en janvier 2025 par l’Ademe et l’Arcep, « Empreinte environnementale du numérique en France », établit que le secteur numérique est désormais responsable de 4,4 % de l’empreinte carbone nationale, dont 46 % imputables aux seuls data centers[3].

Face à cette ruée, le législateur a choisi son camp. La loi de simplification de la vie économique, définitivement adoptée le 15 avril 2026 après une procédure parlementaire éprouvante étalée sur deux ans, étend aux data centers le régime dérogatoire des « projets d’intérêt national majeur » (PINM) institué, en octobre 2023, par la loi « industrie verte[4] ». Saisi le 21 avril 2026 par cent six députés socialistes et écologistes, le Conseil constitutionnel doit se prononcer d’ici la fin du mois de mai sur six articles contestés, dont ceux qui intéressent directement les data centers[5].

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Un régime d’exception taillé sur mesure

Derrière l’intitulé administratif – « projet d’intérêt national majeur » – se cache une série d’exceptions au droit commun qui, mises bout à bout, renversent l’équilibre entre développement économique et protection environnementale.

D’abord, la décision bascule du maire vers le préfet : pour les projets qualifiés de PINM, ce n’est plus la commune qui délivre le permis de construire, mais l’État. La municipalité se borne à rendre un avis consultatif, non contraignant. En mars 2024, la métropole de Rennes avait opposé un refus à Microsoft, qui convoitait le site de La Janais au motif d’une « consommation excessive de foncier[6] ». Sous le régime PINM, ce veto devient impossible.

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Ensuite, les documents d’urbanisme (plans locaux, schémas régionaux) peuvent être modifiés par décret selon une procédure accélérée dans laquelle l’avis du maire et du président de Région est « réputé donné » après un mois. Un délai singulièrement court pour instruire un projet de 40 à 90 hectares dont les impacts se déploient sur plusieurs intercommunalités et dont les effets sur le réseau électrique, sur l’eau, sur la qualité de l’air n’apparaissent qu’à l’issue d’études d’une certaine ampleur.

Par ailleurs, le régime PINM autorise le gouvernement à reconnaître par anticipation, dès le stade du décret de qualification, que le projet répond à une « raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM). Cette notion, héritée de la directive européenne Habitats de 1992[7], est l’une des trois conditions cumulatives pour déroger à la protection des espèces – à cet ensemble d’oiseaux, de chauves-souris, de reptiles et d’insectes dont la destruction est, en principe, interdite. La reconnaissance anticipée retourne la charge de la preuve : ce ne sont plus les promoteurs qui doivent démontrer la nécessité impérieuse du projet, ce sont les opposants qui devront prouver, devant le juge, qu’elle n’existe pas. La loi du 15 avril 2026 va plus loin encore en autorisant cette reconnaissance anticipée dès le stade de la déclaration d’utilité publique, y compris pour des projets déjà déclarés avant la promulgation de la loi.

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Enfin, et c’est sans doute la disposition la plus vertigineuse, l’espace naturel ou agricole occupé par un PINM échappera au décompte du « zéro artificialisation nette » (ZAN), objectif pourtant fixé par la loi Climat et résilience du 22 août 2021[8]. Pour un territoire qui doit réduire de moitié son rythme d’artificialisation d’ici 2031, un centre de données de 90 000 mètres carrés devient, de ce point de vue, juridiquement invisible. Les effets physiques demeurent pourtant : bitume, clôtures de sécurité de plusieurs mètres de haut, emprises irréversibles sur d’anciens sols agricoles. Seule la comptabilité change. Le paradoxe est cruel. D’un côté, le législateur impose aux collectivités des plans locaux d’urbanisme soumis à des objectifs chiffrés de sobriété foncière ; de l’autre, il soustrait les projets les plus massivement artificialisants à cette comptabilité.

Ce n’est pas tout. Le dispositif est complété par des dérogations aux procédures de raccordement électrique. Les ouvrages reliant les data centers PINM au réseau national peuvent désormais être dispensés d’évaluation environnementale sur décision ministérielle. Pour Dugny, cela signifie que les 28 kilomètres de câbles enterrés à 225 000 volts pourront être installés sans l’examen cumulatif des impacts qu’exigeait jusqu’alors le droit commun.

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Une souveraineté ambivalente

Les promoteurs de la loi invoquent deux justifications principales. La première relève de la souveraineté numérique. Il faut, dit-on, rattraper le retard français en la matière. La seconde, c’est l’emploi et la richesse. Les grands projets industriels créeraient des postes de travail et contribueraient au développement des territoires. Les deux arguments résistent pourtant mal à l’analyse.

Sur la souveraineté, la grande majorité des projets en cours est portée par des opérateurs extraeuropéens. Selon une note du Groupe d’études géopolitiques publiée en février 2025, 70 % de la puissance de calcul mondiale dédiée à l’intelligence artificielle est détenue par les États-Unis, dont 80 % par les seuls hyperscalers américains (Amazon, Microsoft, Google, Meta)[9]. La localisation physique d’un serveur sur le sol français ne préserve en rien les données qu’il héberge. Le Cloud Act américain, adopté en 2018, impose à tout opérateur relevant du droit des États-Unis de communiquer aux autorités fédérales les informations qu’il contrôle, où qu’elles se trouvent physiquement[10]. Le règlement européen de protection des données (RGPD) procède, pour sa part, d’une logique radicalement différente. Ce qui compte, ce n’est pas la localisation du serveur, mais le lieu d’établissement du responsable du traitement. Autrement dit, sauf pour une minorité d’opérateurs strictement européens, la multiplication des data centers sur notre territoire consolide la dépendance, elle ne l’allège pas.

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Le législateur a certes tenté d’apporter une réponse, en excluant du bénéfice du régime PINM les opérateurs relevant « directement ou indirectement » d’un pays tiers n’offrant pas un niveau équivalent de protection des données. Mais la pratique montre la difficulté d’identifier les liens capitalistiques indirects, en particulier dans un secteur où les filiales croisées, les co-investissements et les véhicules financiers structurés rendent la propriété effective très opaque. Autrement dit, ce qui compte, ce n’est pas tant le lieu d’implantation du data center mais l’entité qui l’exploite et le contrôle[11].

Sur l’emploi, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Le projet Dugny prévoit 110 emplois permanents et 450 emplois indirects pour 2 milliards d’euros d’investissement et 200 mégawatts accaparés, soit un emploi pour 20 millions d’euros. À titre de comparaison, une PME industrielle « classique » crée 1 emploi pour 300 000 à 500 000 euros investis. Le rapport est sans commune mesure.

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C’est précisément cette faiblesse du retour territorial qui a conduit le législateur à un glissement révélateur. En effet, dans la définition des PINM appliqués aux data centers, le critère de l’« emploi » a été remplacé par celui, nettement plus technique, de la « puissance installée ». Un choix rédactionnel qui prend acte de la réalité des chiffres en même temps qu’il en organise juridiquement l’occultation. Là où le Conseil d’État, dans une décision remarquée du 6 février 2026 (la première rendue sur un décret de qualification PINM, concernant une usine de recyclage chimique du plastique), avait pu fonder son contrôle sur la création « de 350 emplois directs et 1 500 emplois indirects[12] », le juge se trouvera désormais privé, pour les data centers, de cet ancrage territorial mesurable.

L’argument selon lequel la France disposerait d’une capacité électrique excédentaire, décarbonée par le mix nucléaire, ne saurait épuiser le débat. Le gestionnaire de réseau RTE a certes confirmé sa capacité à répondre à la demande, mais au prix de délais de raccordement de plusieurs années pour les projets compris entre 100 mégawatts et 1 gigawatt, et de la construction de nouveaux postes sources[13]. Or, dans un contexte où l’électrification des usages doit être massivement accélérée pour atteindre les objectifs climatiques, l’allocation de volumes de plusieurs gigawatts à des infrastructures numériques contrôlées par des opérateurs extra-européens pose une question politique fondamentale. Pour quoi décarboner ?

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La chaleur fatale produite par les data centers, c’est-à-dire l’énergie aujourd’hui dissipée dans l’atmosphère, estimée à 900 gigawattheures par an pour le seul projet Dugny, pourrait en principe chauffer des logements, des commerces ou des piscines. La loi d’adaptation au droit de l’Union européenne du 30 avril 2025 a d’ailleurs institué, pour les centres de plus d’un mégawatt, une obligation de valorisation[14]. Mais son effectivité dépend de l’existence, à proximité, d’un réseau de chaleur capable de l’absorber ; et le manquement n’est sanctionné que d’une amende de 50 000 euros, dérisoire au regard d’investissements chiffrés en milliards. L’avis de l’Autorité environnementale sur le projet Dugny, rendu en avril 2024, relève d’ailleurs que la récupération effective de la chaleur produite par le site reste « susceptible d’être réemployée […] mais sans garantie à ce stade[15]».

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Des territoires désarmés

Les collectivités territoriales n’ont pas attendu le législateur pour tirer la sonnette d’alarme. En octobre 2023, Marseille dénonçait « la faiblesse des retombées sur l’emploi local » et le caractère énergivore des sites installés dans le Grand Port. En mars 2024, Rennes refusait Microsoft. L’Institut Paris Région observait, dès septembre 2023, « un impact considérable sur la consommation électrique et sur la robustesse du réseau électrique, dans un contexte d’augmentation des besoins ». Une large coalition associative – La Quadrature du Net, GreenIT, Data4Good, Commown, la coalition Hiatus, le collectif marseillais « Le Nuage était sous nos pieds » – réclame un moratoire de deux ans sur les grands projets, le temps de mener un processus démocratique d’évaluation des besoins réels[16].

La réponse du gouvernement a consisté à soustraire la décision aux élus locaux pour la confier au préfet. Une recentralisation qui entre en tension avec les principes de libre administration et l’organisation décentralisée de la France pourtant inscrits dans la Constitution. Ces dispositifs d’exception, fondés sur la prééminence de l’État, fragilisent structurellement la démocratie locale[17]. À chaque grande vague de simplification, la logique est la même. Il s’agit en effet de supprimer un ensemble de barrières pour fluidifier et accélérer la décision, au motif que la lenteur des procédures serait l’obstacle principal.

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L’argument, séduisant en apparence, se heurte à une réalité. La lenteur française tient davantage à la sous-dotation des services instructeurs de l’État qu’à l’excès de démocratie. Les directions régionales de l’environnement (DREAL), en première ligne sur les autorisations environnementales, ont perdu plus de 20 % de leurs effectifs en une décennie. Les autorités environnementales régionales traitent des dossiers de plus en plus volumineux avec des équipes constantes. Réformer la procédure sans renforcer les moyens instructeurs revient à déplacer le goulot d’étranglement vers l’aval, pas à le résoudre.

La compression du temps démocratique inquiète aussi les commissaires enquêteurs eux-mêmes. Celui qui instruisait, à Marseille, le dossier d’un entrepôt logistique SEGRO doublé d’un data center recommandait récemment dans son rapport d’effectuer une pause pour mettre les acteurs autour d’une table, en imposant un moratoire[18].

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Le précédent irlandais est éclairant. À Dublin, où la déréglementation et l’attractivité fiscale ont attiré les principaux hyperscalers, les data centers absorbent désormais plus de 20 % de la consommation électrique nationale. Prise de vitesse par la croissance du secteur, l’équivalent irlandais de RTE a fini par imposer un moratoire de fait sur les nouveaux raccordements dans la région de Dublin, prolongé jusqu’en 2028. L’Irlande paie aujourd’hui au prix fort une politique longtemps présentée comme exemplaire : saturation du réseau, flambée des prix de l’électricité pour les ménages, difficultés à tenir les engagements climatiques européens.

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Au-delà de la démesure, une autre voie

Le rapport public thématique de la Cour des comptes, publié le 19 novembre 2025, pointe avec sévérité que « le retard pris en matière d’adaptation à l’IA de l’ensemble des formations initiales et continues n’a pas été rattrapé » et que « la transformation de l’action publique par l’intelligence artificielle est restée, elle aussi, très décevante ». La Cour recommande de « mieux répondre aux enjeux liés aux besoins énergétiques, à la frugalité et à la soutenabilité de l’IA ». Autrement dit, ce n’est pas le nombre de mètres carrés de serveurs qui manque à la France, c’est la stratégie industrielle, la formation des utilisateurs, et l’ambition écologique.

Plusieurs alternatives existent, qui ne reposent pas sur la concentration massive de mégacampus. La première consiste à privilégier des centres de taille modeste, répartis sur le territoire selon une logique d’edge computing – un traitement distribué, au plus près de l’usager. Cette approche répond à la fois aux exigences de réduction de la latence et à celles de souveraineté. L’Arcep relève que l’implantation de nouveaux centres « se concentre en Île-de-France » alors même que la France produit « massivement de l’électricité excédentaire » dans des régions moins denses. Une véritable politique d’aménagement numérique supposerait une planification territoriale équilibrée. C’est cette logique que défend la proposition de loi du sénateur David Ros, déposée en février 2025, visant à répartir les installations, à encadrer leur consommation d’eau et à imposer la réutilisation de leur chaleur fatale[19].

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La deuxième alternative réside dans le moratoire réclamé par la société civile. Une pause de deux ans permettrait d’évaluer collectivement les besoins réels, les externalités locales et les technologies d’optimisation énergétique, notamment les systèmes de refroidissement par immersion ou à l’eau recyclée, qui réduisent considérablement l’empreinte hydrique et thermique. Le moratoire n’est ni une opposition de principe au numérique, ni un refus du progrès. Il est la condition d’un choix démocratique, là où la loi du 15 avril 2026 organise l’inverse.

La troisième alternative consiste à mobiliser les atouts spécifiques de l’écosystème français en matière d’intelligence artificielle (IA frugale, IA embarquée, IA de confiance). C’est l’orientation qu’a dégagée la Commission de l’intelligence artificielle dans son rapport remis au président de la République en mars 2024, et que la troisième phase de la stratégie nationale a réaffirmée en février 2025. Autant d’orientations qui supposent une approche fondamentalement différente. Moins d’hyperscale, plus d’expertise, moins de centres géants contrôlés par des opérateurs américains, plus de modèles sobres développés en Europe. À cet égard, l’extension du régime PINM aux mégacampus les plus consommateurs va exactement à rebours de la trajectoire annoncée.

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Il restera, bien sûr, le contrôle du juge administratif. Le Conseil d’État, dans son arrêt du 6 février 2026, a posé le principe d’un contrôle entier sur la qualification de PINM, une garantie saluée par les défenseurs de l’État de droit. Mais l’outil demeure limité. Quand le législateur remplace le critère de l’emploi, mesurable et ancré localement, par celui de la puissance installée, pure affaire de mégawatts déclarés par l’opérateur, il prive le juge des paramètres qualitatifs qui permettaient de vérifier la réalité de l’intérêt public invoqué.

Il ne restera pas grand-chose, en revanche, du droit des collectivités à dire leur mot dans l’aménagement de leur territoire, de l’objectif de sobriété foncière voté il y a cinq ans, ni de la promesse que la transition numérique allait servir la transition écologique. L’intelligence artificielle, vantée il y a deux ans au Sommet de Paris comme un levier de la « décarbonation du monde », s’apprête à consommer, pour l’entraîner et la faire tourner, l’électricité que nous aurions dû consacrer à électrifier nos mobilités et nos bâtiments. Derrière l’emphase sur la souveraineté, c’est la capacité des générations futures à choisir l’allocation de leurs ressources qui se trouve hypothéquée.

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Jérémy Bousquet, Juriste, Maître de conférences HDR en droit public à Nîmes Université

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Notes :

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[1] Digital Dugny, Demande d’autorisation environnementale – Projet Dugny Digital Hub, décembre 2023, dossier disponible sur le site de la préfecture du Val-d’Oise.

[2] Ville de Marseille, délibération du 20 octobre 2023, citée par Olivier Devillers, « La facilitation de l’implantation des datacenters intervient à un moment où les élus veulent les encadrer davantage ».

[3] Ademe et Arcep, Empreinte environnementale du numérique en France, janvier 2025.

[4] Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, JORF n° 0247 du 24 octobre 2023 ; projet de loi de simplification de la vie économique, texte définitif adopté par l’Assemblée nationale le 14 avril 2026 et par le Sénat le 15 avril 2026.

[5] Conseil constitutionnel, affaire n° 2026-903 DC, saisine enregistrée le 21 avril 2026 par cent six députés socialistes et écologistes. Les six articles contestés sont l’article 1er (suppression d’instances consultatives), 15 (régime PINM et dérogations ZAN pour les centres de données), 15 bis AA (reconnaissance anticipée de la RIIPM au stade de la DUP), 15 ter (suppression des zones à faibles émissions), 18 (compensation biodiversité) et 19 (projets miniers).

[6] Rennes Métropole, position rapportée par France 3 Bretagne, 15 mars 2024.

[7] Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, art. 16.

[8] Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant sur la lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets, art. 191 à 226.

[9] Groupe d’études géopolitiques, Financer les infrastructures pour une IA européenne compétitive, note du 10 février 2025.

[10] Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (CLOUD Act), Pub.L. n° 115-141, 23 mars 2018.

[11] Voir en ce sens Lise Breteau, citée par Sophie Kloetzli, dans cet article publié dans Usbek & Rica : « peu importe l’endroit où est situé le data center : ce qui compte, c’est qui le contrôle ».

[12] Conseil d’État, 6 février 2026, Association Notre affaire à Tous et autres, n° 500384, mentionné aux tables du recueil Lebon, considérants 6 et 7.

[13] Délibération de la Commission de régulation de l’énergie de mai 2025 autorisant une offre de raccordement accélérée pour les grands centres de données, citée par cet article de Louis Laratte dans La Relève et la Peste.

[14] Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, JORF n° 0103 du 2 mai 2025, transposant la directive (UE) 2023/1791 du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique. Voir le décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, JORF n° 0305 du 30 décembre 2025, précisant les modalités d’application.

[15] Autorité environnementale, Avis délibéré sur la création et l’exploitation du centre de données informatiques Dugny Digital Hub, 11 avril 2024.

[16] La Quadrature du Net, « Loi « simplification » : stop au boom des data centers ! », 9 avril 2025, www.laquadrature.net.

[17] Sur ces dispositifs d’exception et leur tension avec les principes de libre administration et de subsidiarité, voir Arnaud Bussière, L’Opération d’Intérêt national, une opération d’aménagement particulière, thèse, Université Côte d’Azur, 2024.

[18] Rapport du commissaire enquêteur sur le projet SEGRO à Marseille.

[19] Proposition de loi n° 348 (2024-2025) de M. David Ros, déposée le 17 février 2025.

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