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  • Le 22 juillet 2020
    ET si la CCD ou la Ville de Die s’engageaient dans une politique « Zéro chômeurs longue durée ».  90% de Dioises et Diois sont prêtes et prêts ( sondage marché de Die ce 7 août 2020 )

    La 2e loi Territoires zéro chômeur de longue durée sera examinée à l’Assemblée nationale en septembreTerritoire Zéro Chômeur

    L’Assemblée nationale examinera la semaine du 14 septembre 2020 la proposition de loi ouvrant la voie à une 2e étape de prolongement et d’extension de l’expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée.

    Retrouvez la proposition de loi.

    Dans une note publiée le 19 juin 2020, l’association Territoires zéro chômeur de longue durée détaille les points de satisfaction et évolutions attendues sur cette proposition de loi.

    Elle se félicite notamment de la reprise de plusieurs de ses propositions, telles que l’habilitation des nouveaux territoires sur une durée de trois ans, et la reconduction automatique des dix premiers territoires expérimentaux.

    Toutefois, l’extension ne concerne que trente nouveaux territoires et non 100, sans plafond, comme défendu par l’association. En outre, le texte prévoit une durée totale d’expérimentation de 5 ans, alors que l’association demandait 8 ans pour que chaque territoire puisse expérimenter sur 5 ans à compter de son habilitation (habilitation au fil de l’eau sur 3 ans). Par ailleurs, si l’importance du rôle du Comité local pour l’emploi est reconnue, aucun financement de l’animation de la dynamique territoriale n’est prévu pour le moment.  Enfin, le texte n’offre guère de perspectives quant à la pérennisation du projet dans une 3e étape.

     

  • N° 3109

    _____

    ASSEMBLÉE  NATIONALE

    CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

    QUINZIÈMELÉGISLATURE

    Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 juin 2020.

  • TITRE II EXPÉRIMENTATION TERRITORIALE VISANT À SUPPRIMER LE CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6

    TITRE II

    EXPÉRIMENTATION TERRITORIALE VISANT À SUPPRIMER LE CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE

    Article 4

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    I. – La loi n° 2016‑231 du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée est abrogée.

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    II. –  Pour une durée de cinq ans  à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, est mise en place, dans au plus quarante territoires, dont dix d’entre eux correspondent aux territoires mentionnés au I de l’article 1er de la loi n° 2016‑231 du 29 février 2016 précitée, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020, désignés dans les conditions définies à l’article 4, couvrant chacun tout ou partie de la superficie d’une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires, une expérimentation visant à supprimer la privation durable d’emploi.

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    Cette expérimentation permet aux personnes concernées d’être embauchées en contrat à durée indéterminée par des entreprises qui remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, pour exercer des activités économiques non‑concurrentes de celles déjà présentes sur le territoire.

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    Elle est mise en place avec le concours financier de l’État et des conseils départementaux concernés ainsi que des autres collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale volontaires mentionnés au premier alinéa du présent II et d’organismes publics et privés volontaires susceptibles de tirer un bénéfice financier de ces embauches.

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    III. – Au plus tard dix‑huit mois avant le terme de l’expérimentation, le fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée dresse le bilan de l’expérimentation dans un rapport.

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    IV. –  Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, un comité scientifique réalise l’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.

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    V. – Les rapports mentionnés aux III et IV du présent article sont adressés au Parlement et au ministre chargé de l’emploi et rendus publics.

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    VI. – Dans le cadre de l’expérimentation, peuvent être embauchées par les entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées au II du présent article les personnes volontaires privées durablement d’emploi depuis au moins un an malgré l’accomplissement d’actes positifs de recherche d’emploi et domiciliées depuis au moins un an dans l’un des territoires participant à l’expérimentation. Les acteurs du service public de l’emploi rendent un avis dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

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    VII. – Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant à l’expérimentation mettent en place un comité local, au sein duquel sont représentés les acteurs du service public de l’emploi, chargé du pilotage de l’expérimentation. Ce comité local définit un programme d’actions, approuvé par le Fonds mentionné à l’article 5 qui :

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    1° apprécie la privation durable d’emploi ;

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    2° détermine les modalités d’information, de mobilisation et d’accompagnement des personnes mentionnées au VI du présent article en lien avec les acteurs du service public de l’emploi ;

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    3° promeut la création d’entreprises conventionnées ou le conventionnement d’entreprises existantes pour l’embauche des personnes mentionnées au VI du présent article qui veille au caractère supplémentaire des emplois ainsi créés par rapport à ceux existants sur le territoire.

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    Les modalités de fonctionnement du comité local sont approuvées par le fonds mentionné à l’article 5.

    Article 5

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    I. – Il est institué un fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, chargé de financer une fraction du montant de la rémunération des emplois supplémentaires créés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées au II de l’article 4 ainsi qu’une fraction du montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement lorsque celui‑ci intervient dans les conditions prévues au V de l’article 6. Il peut financer le démarrage et le développement des entreprises conventionnées mentionnées à l’article 6. Il ouvre aussi la possibilité de financer conjointement avec Pôle emploi une part du dispositif expérimental de contrat de travail renforcé à durée indéterminée  mentionné à l’article 3.

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    Le Fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée veille au respect par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires et par les entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées au II de l’article 4, des orientations de l’expérimentation et leur apporte l’appui et l’accompagnement nécessaire. Ce fond d’expérimentation ouvre la possibilité aux fondations d’entreprises mentionnées à l’article 19 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, d’abonder financièrement ou sous le format du mécénat de compétences, les actions décrites par la présente loi.

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    II. – Sous réserve de satisfaire aux conditions d’habilitation définies dans un cahier des charges fixé par un arrêté du ministre en charge de l’emploi, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent candidater à l’expérimentation pendant une durée de trois ans à compter de la date de leur habilitation. Sur proposition du fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, un arrêté du ministre chargé de l’emploi habilite les territoires retenus pour mener l’expérimentation.

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    III. – Sous réserve de satisfaire aux conditions d’habilitation définies dans un cahier des charges fixé par un arrêté du ministre chargé de l’emploi, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent candidater à l’expérimentation mentionnée à l’article 3 visant à prévenir le chômage de longue durée par un dispositif d’accélération du retour vers l’emploi, pendant une durée de trois ans à compter de la date de leur habilitation. Sur proposition du fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, un arrêté du ministre chargé de l’emploi habilite les territoires retenus pour mener l’expérimentation

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    Par dérogation au premier alinéa du présent II, les dix territoires mentionnés au II de l’article 4 de la présente loi sont habilités de droit pour mener l’expérimentation, sous réserve de toujours satisfaire les conditions d’habilitation définies dans un cahier des charges fixé par décret en conseil d’État.

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    IV. – La gestion de ce fonds est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Elle est administrée par un conseil d’administration dont la composition est définie par décret en Conseil d’État.

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    Les membres du conseil d’administration siègent à titre bénévole.

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    Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses compétences à son président et à un bureau constitué en son sein.

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    Le ministre chargé de l’emploi désigne un commissaire du Gouvernement auprès de cette association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration de l’association. Il est destinataire de toutes les délibérations du conseil d’administration et la communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.

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    Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu’une délibération du conseil d’administration ou qu’une décision prise par une autre instance de l’association gestionnaire du fonds est contraire aux dispositions régissant les missions et la gestion du fonds, il peut s’opposer, par décision motivée, à sa mise en œuvre.

    Article 6

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    I. – Le fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée signe, pour la durée de l’expérimentation, des conventions avec les entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées au II de l’article 4 de la présente loi afin qu’elles concluent avec des personnes remplissant les conditions mentionnées au VI du même article des contrats de travail à durée indéterminée rémunérés, au moins, au moment du recrutement, au niveau du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail.

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    Chaque convention fixe les conditions à respecter pour bénéficier du financement du fonds, notamment les engagements de l’entreprise sur sa trajectoire d’embauche et son plan d’affaires disposant du prévisionnel des principaux ratios économiques des entreprises, le contenu des postes proposés, les conditions d’accompagnement et les actions de formation envisagées pour le salarié. La convention précise également la part de la rémunération prise en charge par le fonds, compte tenu de la durée de travail prévue dans le contrat. Elle prévoit en outre la fraction de l’indemnité de licenciement prise en charge par le fonds et due lorsque le licenciement intervient dans les conditions prévues au V du présent article de la présente loi.

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    II. – Le contrat de travail conclu dans le cadre de l’expérimentation peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre d’accomplir une période d’essai afférente à une offre d’emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois, ou bien un contrat à durée déterminée de moins de six mois.

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    En cas d’embauche à l’issue de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis. L’aide attribuée pour cet emploi par le fonds dans le cadre de l’expérimentation n’est pas versée pendant la période de suspension du contrat de travail.

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    III. – Les conventions conclues avec les entreprises à but d’emploi conventionnées dans le cadre de la loi n° 2016‑231 du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée sont automatiquement reconduites.

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    IV. – Le fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée est financé par l’État et les conseils départementaux concernés ainsi que, de manière volontaire, par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les groupes de collectivités territoriales et les organismes publics et privés mentionnés au II de l’article 4 de la présente loi et par les fondations d’entreprises mentionnées à l’article 19 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, pour assurer son fonctionnement et permettre le versement des aides financières associées aux conventions mentionnées au I du présent article .

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    Le fonds signe avec chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale ou groupe de collectivités territoriales volontaire participant aux expérimentations mentionnées aux articles 3 et 4 de la présente loi, une convention qui précise leur engagement à respecter le cahier des charges mentionné au II et III de l’article 5, fixe les conditions de leur participation volontaire, au financement de l’expérimentation et définit l’affectation de cette participation. L’État et l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail sont également cosignataires de ces conventions.

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    Le fonds signe une convention avec l’État, les conseils départementaux et chacun des organismes publics et privés participant aux expérimentations mentionnées aux articles 3 et 4 de la présente loi, afin de fixer le montant de leur contribution à son financement et de définir l’affectation de cette contribution.

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    V. – Si l’expérimentation n’est pas reconduite au terme du délai mentionné à l’article 4 de la présente loi ou si elle est interrompue avant ce terme par une décision du fonds mentionné au I du présent article, les entreprises mentionnées au II de l’article 4 reçoivent une notification du fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée signifiant la fin de la prise en charge d’une fraction des rémunérations dans le cadre de l’expérimentation. Dans ce cas, elles peuvent rompre tout ou partie des contrats de travail mentionnés au I de l’article 6. Ce licenciement, qui repose sur un motif économique et sur une cause réelle et sérieuse, est prononcé selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique. Le fonds verse à l’employeur la fraction du montant de l’indemnité de licenciement fixée par la convention mentionnée au I de l’article 5. Dans tous les autres cas, le licenciement intervient dans les conditions du droit commun.

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    VI. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente loi, notamment la méthodologie de l’évaluation de l’expérimentation, les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds et des comités locaux mentionnés au VII de l’article 4 et à l’article 5 de la présente loi, les modalités de financement du fonds par les départements, les modalités de passation des conventions conclues entre le fonds et les entreprises mentionnées à l’article 5 et celles conclues entre le fonds et les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant à l’expérimentation ainsi que les critères retenus pour fixer le montant de la fraction de la rémunération prise en charge par le fonds mentionné à l’article 5.

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    VII. – Les dispositions des articles 4 et 5, ainsi que du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et, au plus tard, le 1er janvier 2021.

     

 

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