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International

Crimes liés à l’eau et droit international : la nécessité de la responsabilité

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Priver les populations civiles d’accès à la nourriture et à l’eau potable en période de conflit constitue une violation du droit international humanitaire. Dans le contexte de la guerre à Gaza, la Cour internationale de justice examine désormais si la famine et la déshydratation intentionnelles imposées aux civils peuvent constituer une violation de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

La nécessité de rendre des comptes pour les violations du droit international commises lors de conflits armés se fait de plus en plus pressante.

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Les conflits actuels — en Ukraine, à Gaza ou au Soudan — illustrent l’ampleur du non‑respect du droit international humanitaire, mais aussi du droit international des droits humains et du droit international de l’environnement, tels que rappelés dans la Liste de principes de Genève sur la protection des infrastructures hydriques. Les attaques délibérées contre les systèmes d’eau, la privation d’accès des civils aux ressources hydriques ou les dommages collatéraux causés aux infrastructures constituent des tendances particulièrement préoccupantes dans les conflits contemporains.

Les crimes liés à l’eau sont fréquents en temps de guerre. Le ciblage d’installations industrielles entraîne souvent la pollution des eaux de surface et des nappes phréatiques. Les attaques intentionnelles contre les installations hydriques sont également courantes : l’Irak, par exemple, a subi des sabotages systématiques de la part de l’État islamique, qui a pris le contrôle de barrages stratégiques pour dominer les villes et zones rurales situées en aval, soit en coupant l’eau, soit en provoquant des inondations pour inonder les zones contrôlées par le gouvernement.

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Le droit international humanitaire interdit explicitement l’usage de la famine comme méthode de guerre, que le conflit soit international ou non international. Cette interdiction couvre les attaques, destructions ou mises hors d’usage d’objets indispensables à la survie des civils, notamment les installations d’eau potable et les systèmes d’irrigation. Si la population civile manque de biens essentiels, des secours humanitaires impartiaux doivent être autorisés. Les règles de la conduite des hostilités interdisent également les attaques délibérées, indiscriminées ou disproportionnées contre des biens civils.

Le Statut de la Cour pénale internationale qualifie de crime de guerre l’usage intentionnel de la famine contre des civils, notamment en les privant d’objets indispensables à leur survie ou en entravant volontairement les secours. Il criminalise aussi les attaques intentionnelles contre les biens civils et les attaques disproportionnées susceptibles de causer des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel.

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La privation intentionnelle d’eau potable peut également constituer un crime contre l’humanité, puisqu’elle implique des actes inhumains causant de grandes souffrances physiques ou psychologiques. Ces crimes peuvent être commis en temps de guerre comme en temps de paix. Un rapport du Geneva Water Hub souligne les conséquences sanitaires majeures de la privation d’eau potable : propagation de maladies hydriques, notamment le choléra, et conditions d’hygiène catastrophiques dans les abris surpeuplés de Gaza. Des experts des Nations unies ont dénoncé l’usage de la « soif comme arme » et le ciblage répété de puits, canalisations, unités de dessalement et systèmes d’assainissement. Ces actes peuvent constituer des éléments de preuve de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité, voire de génocide.

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L’utilisation de l’eau comme arme de guerre demeure largement négligée dans la jurisprudence internationale.

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En mars 2024, la CIJ a constaté que la population de Gaza ne faisait plus seulement face à un risque de famine, mais que la famine était en train de s’installer. Elle a également examiné ensemble la famine et la déshydratation comme motifs possibles de violation de la Convention sur le génocide. Parallèlement, la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale (CPI) a estimé qu’il existait des motifs raisonnables de croire que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et l’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant avaient intentionnellement privé la population civile de Gaza d’objets indispensables à sa survie, y compris l’eau.

Bien que le droit international humanitaire et le droit international pénal protègent l’accès à l’eau potable et que la privation intentionnelle d’eau puisse constituer un crime de guerre, un crime contre l’humanité ou un élément du crime de génocide, l’utilisation de l’eau comme arme de guerre demeure largement négligée dans la jurisprudence internationale. Il existe toutefois des exceptions : dans le dossier du Darfour, le Bureau du Procureur de la CPI rapportait en 2008 que les milices et les forces armées avaient détruit, pollué ou empoisonné des puits pour priver les civils d’eau. En 2010, la décision concernant le mandat d’arrêt contre Omar el‑Béchir a conclu que les éléments du génocide étaient réunis, notamment en raison d’actes de contamination de l’eau visant à détruire un groupe ethnique.

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Les crimes liés à l’eau sont étroitement liés aux crimes environnementaux. Un débat existe sur l’intégration de l’écocide comme nouveau crime international dans le Statut de Rome. En 2019, le Vanuatu a plaidé pour sa criminalisation. Les discussions sur les crimes liés à l’eau restent cependant rares. Le projet de politique du Procureur de la CPI sur les crimes environnementaux (2024) associe les atteintes graves aux systèmes hydriques aux crimes fondamentaux de la Cour, renforçant ainsi leur reconnaissance.

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Sur la base de recherches antérieures, deux grandes catégories de crimes liés à l’eau peuvent être identifiées :

1. Les crimes affectant la quantité ou la qualité des ressources en eau douce et des écosystèmes associés ;

2. Les crimes visant les installations, ouvrages et infrastructures hydriques. Ces crimes peuvent survenir en temps de guerre comme en temps de paix.

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Pour rendre ces crimes plus visibles, il est possible de développer un cadre analytique centré sur leur contenu normatif, fondé sur la criminologie verte. Depuis les années 1970, cette branche de la criminologie étudie les liens entre les atteintes environnementales et le droit pénal, et peut fournir une base théorique solide pour analyser les crimes liés à l’eau. Ce cadre peut également s’appuyer sur les théories de justice sociale et écologique pour renforcer la nécessité de développer des méthodologies pour la collecte de preuves. L’objectif est d’assurer la responsabilité des auteurs et de prévoir des sanctions adaptées.

L’analyse normative des crimes liés à l’eau vise à renforcer la responsabilité en cas de violation du droit international. La définition de ces crimes contribue à protéger des droits humains fondamentaux, comme le droit à l’eau potable. Elle implique aussi la création d’un inventaire permettant de suivre la manière dont les États y répondent. Le suivi et la responsabilité peuvent être facilités par des accords internationaux sur les ressources hydriques transfrontalières. Par exemple, l’annexe sur la protection de l’environnement de la Charte de l’eau du bassin du Niger prévoit des sanctions civiles et pénales pour les auteurs d’incendies de brousse. La Convention du Conseil de l’Europe de 1998 sur la protection de l’environnement par le droit pénal (mise à jour en 2025) inclut des crimes spécifiques liés à l’eau et reflète les dispositions de la nouvelle directive européenne sur les crimes environnementaux (2024).

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L’usage croissant de l’eau comme méthode ou moyen de guerre — sa « militarisation » — exige des approches multidisciplinaires pour analyser les atteintes aux ressources hydriques et la privation d’un droit humain fondamental. À une époque où des fleuves acquièrent une personnalité juridique, l’analyse pénale des violations du droit interne ou international peut renforcer la responsabilité des auteurs. Cela est d’autant plus important que l’eau n’est pas seulement une ressource vitale, mais un droit humain fondamental pour les individus et les communautés.

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Ce texte est une traduction de l’article d’introduction Water Crimes and International Law: The Need for Accountability, du webzine Global Challenges n°18, mai 2026, produit par le Geneva Graduate Institute, et intitulé The End Of Development.

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Mara Tignino, Juriste, Maître d’enseignement et de recherche à l’Université de Genève

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