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« L’égalité entre les femmes et les hommes a vocation à s’appliquer à tous les espaces sociaux, y compris religieux »

Annie Crépin, Co-présidente de la CEPFE, Commission d’Étude sur la Place des Femmes dans l’Église
La réception par Léon XIV d’une archevêque anglicane en avril relance, selon l’historienne Annie Crépin et un collectif (1), un débat juridique : l’exclusion des femmes des ministères ordonnés constitue une discrimination directe fondée sur le sexe, difficilement conciliable avec le droit européen.
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La réception, en avril, de Sarah Mullally, archevêque de Canterbury et primat de l’Église anglicane, par Léon XIV s’inscrit dans un contexte d’étonnement, voire d’espoir, nourri par le contraste des situations. En France, cet événement est rapproché de l’appel renouvelé de l’Église à prier pour les vocations, invitation qui réaffirme implicitement un appel réservé aux seuls hommes en vue du presbytérat.

Cette concomitance suscite une interrogation persistante, déjà ancienne mais aujourd’hui ravivée : comment comprendre, dans le contexte actuel, le maintien de cette exclusion institutionnalisée ? Peut-elle encore être perçue comme légitime, à l’heure où les évolutions sociétales et ecclésiales interrogent de manière croissante les fondements de telles distinctions ?

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Une discrimination directe

La réflexion se place ici sur le terrain juridique, dès lors que, par ailleurs, la doctrine demeure inchangée. Il s’agit ainsi de faire sortir cette question d’un cadre strictement interne, longtemps confiné à un système normatif fermé. Longtemps cantonnée en effet aux débats théologiques ou ecclésiologiques, elle est devenue, de manière irréversible, une question de droit. Elle place le juriste face à une tension normative majeure : d’un côté, le principe d’égalité entre les sexes et l’interdiction des discriminations ; de l’autre, la liberté de religion, entendue comme incluant l’autonomie organisationnelle des communautés religieuses.

Or, cette tension n’est plus abstraite. Elle se cristallise dans une pratique institutionnelle claire : l’appel à « embauche » des seuls garçons, l’exclusion des femmes de l’ordination. Celle-ci repose explicitement sur un critère de sexe. Elle interdit aux femmes l’accès aux fonctions qui concentrent les trois pouvoirs structurants de l’institution ecclésiale – gouverner, enseigner et sanctifier – tout en les réservant aux hommes. En droit positif, une telle différenciation correspond à la définition même de la discrimination directe : une distinction explicite, générale, sans possibilité d’alternative équivalente.

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Le droit français prohibe les distinctions fondées sur le sexe. Le droit européen consacre l’égalité entre les femmes et les hommes comme un principe fondamental. Le droit international impose aux États de lutter contre les discriminations, y compris lorsqu’elles s’enracinent dans des normes sociales ou institutionnelles.

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Une forme d’immunité

À première vue, la qualification juridique ne fait donc guère de doute. Elle se heurte pourtant à un obstacle majeur : la liberté de religion. La jurisprudence européenne reconnaît aux communautés religieuses une autonomie institutionnelle étendue, incluant la faculté de définir leurs règles internes et les conditions d’accès aux fonctions religieuses. La Cour européenne des droits de l’homme protège de manière constante cette autonomie, considérant que l’État ne saurait intervenir dans l’organisation interne des cultes ni dans la désignation de leurs ministres.

Il en résulte une forme d’immunité : dès lors qu’une règle est rattachée au « cœur religieux » d’une institution, le contrôle juridictionnel devient minimal. Mais cette autonomie est-elle absolue ? Rien ne l’impose. Le droit de l’Union européenne introduit une exigence décisive : les différences de traitement fondées sur des convictions religieuses doivent répondre à des critères stricts – être essentielles, légitimes et justifiées – et faire l’objet d’un contrôle effectif par le juge.

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Dès lors, une question centrale émerge : le fait d’être un homme constitue-t-il une exigence professionnelle essentielle pour exercer un ministère ordonné ?

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Une différenciation difficilement justifiable

La réponse, juridiquement, est loin d’être évidente. Une exigence essentielle suppose un lien objectivable avec la fonction exercée. Or, le critère du sexe, appliqué de manière absolue et sans exception, échappe à toute démonstration de nécessité fonctionnelle. Il repose sur une justification doctrinale, non sur une exigence professionnelle vérifiable.

Admettre une telle exigence reviendrait à considérer que l’appartenance biologique constitue en elle-même une qualification professionnelle. Une telle position entre en contradiction frontale avec les fondements contemporains du droit de la non-discrimination.

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Il faut donc le dire clairement : l’exclusion des femmes des ministères ordonnés constitue, du point de vue du droit commun de la non-discrimination, une différenciation difficilement justifiable. Elle organise une hiérarchisation des fidèles fondée sur le sexe. Elle prive les femmes de l’accès aux fonctions de pouvoir et de représentation. Elle limite structurellement leurs possibilités d’engagement et contribue au maintien de stéréotypes de genre incompatibles avec les exigences d’égalité et de dignité.

Dérogations incompatibles avec l’universalité des droits

Son maintien ne peut être juridiquement fondé qu’au prix d’une interprétation extensive de la liberté de religion, conduisant à neutraliser l’application du principe de non-discrimination dans la sphère religieuse. C’est précisément cette neutralisation qui doit aujourd’hui être interrogée.

La liberté de religion ne saurait être conçue comme une faculté d’échapper au droit commun des droits fondamentaux. Elle doit être conciliée avec les autres principes qui structurent l’ordre juridique, au premier rang desquels figure l’égalité entre les sexes.

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La voie juridique, certes, ne produira pas d’effets immédiats. Les juridictions demeurent prudentes dès lors qu’il s’agit du cœur doctrinal des religions. Mais elle constitue un levier essentiel : elle met en lumière les contradictions, fragilise les justifications et participe à une redéfinition progressive des équilibres normatifs.

Car la question dépasse largement le cas de l’Église catholique. Elle engage une interrogation fondamentale pour les sociétés démocratiques contemporaines : jusqu’où peut-on admettre, au nom du pluralisme, des dérogations au principe d’égalité ? Et à partir de quel moment ces dérogations deviennent-elles incompatibles avec l’universalité des droits fondamentaux ?

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Le droit positif n’apporte pas encore de réponse pleinement satisfaisante. Mais il porte en lui les ressources d’une évolution. À terme, une chose est certaine : l’égalité entre les femmes et les hommes a vocation à s’appliquer à l’ensemble des espaces sociaux – y compris ceux qui se revendiquent d’une autonomie religieuse.

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(1) Christiane Bascou, professeure agrégée ; Monique Berré, ancienne enseignante ; Lise-Marie Bosse-Platière, études en publicité ; Marie-Hélène Boisrayon, bibliothécaire ; Marie-Thérèse Châtelet, professeure de religion, animatrice liturgique ; Annie Crépin, historienne, maîtresse de conférences honoraire ; Annick Guillou, ancienne professeure de l’éducation nationale ; Nicole Lemaitre, professeure honoraire, école d’histoire de la Sorbonne, Institut supérieur d’études œcuméniques ; Brigitte Liatard, enseignante, prévention de la violence et médiation en milieu scolaire ; Paulette Millet, laïque ; Monique Pontier, professeure d’université émérite ; Madeleine Thomas, ancienne enseignante ; Marie Van Egroo Bougnet, préside des funérailles ; François Becker, ancien professeur des universités ; Ignace Berten, théologien dominicain ; Alain Boisrayon, conseiller d’entreprise ; Lucas Chuffart, religieux, prêtre ; Jean Combe, ancien président de « Plein jour », fondateur d’« Enfants du silence, enfants de prêtres et de religieuses » ; Gilles Demptos, consultant en médias d’information ; Patrice Dunois-Canette, journaliste, essayiste ; Georges Heichelbech, membre du comité directeur de l’Acat ; Jean-Louis Loirat, ancien cadre de la fonction publique ; Marcel Metzger, professeur émérite de l’université de Strasbourg, faculté de théologie ; Roger Millet, prêtre marié depuis 1976 ; Christian Terras, responsable éditorial de Golias ; Joseph Viennot, citoyen ordinaire.
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 À vif a pour but de permettre l’expression du pluralisme sur des sujets choisis par La Croix 

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